Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE VIII — DIFFERENDS RELATIFS AU TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — Différends individuels

SECTION I — Règlement amiable

 Art. 81.6.–   En l'absence d'un versement immédiat ou dans le délai imparti, et en présence de l'inspecteur du travail et des lois sociales, des sommes convenues par règlement amiable, le procès-verbal est présenté, en deux exemplaires, par la partie la plus diligente au président du Tribunal du Travail dans le ressort duquel il a été établi.

Celui-ci y appose la formule exécutoire et fait déposer un exemplaire au rang des minutes du tribunal du Travail.

L'exécution est poursuivie comme celle d'un jugement du tribunal du Travail.