Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

TITRE III — DU CONTROLE DE L'EXECUTION ET DU REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE II — DU CONTROLE DE L'EXECUTION

 Art. 81.–   (1) L'exécution des marchés publics fait l'objet de contrôle par :

a)

le Maître d'Ouvrage et, le cas échéant, le Maître d'Ouvrage Délégué ou le Maître d'oeuvre selon les modalités précisées dans les cahiers des clauses administratives générales;

b)

l'auditeur indépendant;

c)

les autres corps de contrôle prévus par les lois et règlements en vigueur.

(2) Pour les marchés égaux ou supérieurs aux seuils ci-après, la maîtrise d'oeuvre est exercée par une personne physique ou une personne morale de droit privé:

a)

Travaux: 100.000.000 F CFA;

b)

Fournitures: 500.000.000 F CFA.

(3) Pour les marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils visés à l'alinéa (2) ci-dessus, les maîtres d'ouvrage ne disposant pas de compétences requises doivent faire appel à une maîtrise d'oeuvre externe à ses services.

(4) Pour les marchés de prestations intellectuelles dont les montants sont supérieurs ou égaux à cent (100) millions de FCFA, la maîtrise d'oeuvre se fait sous forme de commission de suivi et de recette technique. Cette commission comprend, entre autres, des membres externes aux services du Maître d'Ouvrage.