Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.
TITRE III — PASSATION DES MARCHES
CHAPITRE IV — Règles générales de passation des Marchés publics
Section V — Signature et approbation des Marchés
Art. 81.– Approbation
81.1: Dans le cas visé à l'article 80.1-a ci-dessus et dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception du dossier d'approbation accompagné de l'avis de la Structure administrative chargée des marchés publics, et s'il ne prend pas une décision de refus d'approbation, le ministre chargé des
Marchés publics ou son délégué approuve le marché ou l'avenant sur tous les exemplaires originaux qui ont été transmis.
Le dossier d'approbation est dans tous les cas retourné à la Structure administrative chargée des marchés publics qui conserve deux exemplaires du marché ou de l'avenant, ainsi que les pièces du dossier d'approbation non nécessaires à l'exécution et au règlement de celui-ci.
Dans un délai de trois jours, elle notifie l'approbation du marché et transmet tout le reste du dossier à l'autorité contractante ou à son mandataire.
81.2: Dans le cas visé à l'article 80.1-b ci-dessus et dans un délai de quinze jours suivant la date de réception du dossier d'approbation, et s'il ne prend pas une décision de refus d'approbation, le ministre de tutelle technique ou son délégué approuve le marché ou l'avenant.
Le dossier d'approbation est dans tous les cas retourné à la direction financière du ministère concerné qui conserve deux exemplaires du marché ou de l'avenant, ainsi que les pièces du dossier d'approbation non nécessaires à l'exécution et au règlement de celui-ci, et transmet obligatoirement dans un délai de trois jours, un exemplaire du marché approuvé, à la Structure administrative chargée des Marchés et notifie dans le même délai tout le reste du dossier à l'autorité contractante ou à son délégué.
81.3 : Dans les cas prévus aux articles 81.1 et 81.2 ci-dessus, le titulaire ou l'autorité contractante peut demander, à tout moment, au directeur de la Structure administrative chargée des Marchés publics ou au directeur financier du ministère de tutelle technique, la certification à son profit, d'une copie du marché ou de l'avenant approuvé, conforme à l'original déposé dans ses archives.
81.4: Dans le cas visé à l'article 80.3 ci-dessus et dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception du dossier d'approbation accompagné de l'avis de la Structure administrative chargée des Marchés publics, et s'il ne prend pas une décision de refus d'approbation, le conseil d'administration ou le directeur général conformément à l'article 47.5 ci-dessus approuve le marché ou l'avenant.
Le dossier d'approbation est dans tous les cas retourné à la Structure administrative chargée des marchés publics qui conserve deux exemplaires du marché ou de l'avenant, ainsi que les pièces du dossier d'approbation non nécessaires à l'exécution et au règlement de celui-ci.
Dans un délai de trois jours, elle notifie l'approbation du marché à l'autorité contractante ou à son mandataire et lui transmet tout le reste du dossier.
81.5 : L'approbation du marché ou de l'avenant le rend exécutoire. Les obligations qui en découlent deviennent opposables au titulaire et à l'autorité contractante et prennent effet à compter de la notification de l'ordre de service de démarrer les prestations, conformément aux dispositions de l'article 108 ci- dessous.
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