Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE III —

CHAPITRE V — DES SALAIRES DU MARIN

 Art. 81.–   Des avances et des acomptes peuvent être accordés au marin. Celui-ci peut déléguer ses salaires et profits.

Un arrêté ministériel fixera les modalités d'application de ces dispositions.