Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
TITRE III — DE LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES
CHAPITRE II — DES CAUSES QUI SUPPRIMENT OU ATTENUENT LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES PHYSIQUES
Art. 81.– Menaces
(1) La responsabilité pénale ne peut résulter du fait d'un individu soumis a une menace imminente et non autrement évitable de mort ou de blessures graves telles que prévues au présent Code.
Toutefois, si le fait est une infraction punissable de la peine de mort ou s'il a eu pour effet de provoquer la mort ou les blessures susvisées, l'auteur ne bénéficie que de l'excuse atténuante.
(2) Le présent article n'est pas applicable à celui qui s'expose volontairement au risque de telles menaces.
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