Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS
TITRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE
CHAPITRE IV — Mesures de sûreté
Section III — Interdiction de paraître en certains lieux
Art. 81.– L'interdiction de paraître en certains lieux s'applique de plein droit à compter du jour où la condamnation dont elle résulte est devenue définitive ou de celui où la peine est prescrite et est exécutée conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 71.
Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article précédent, si la condamnation n'est pas immédiatement suivie de l'incarcération du condamné, l'interdiction de paraître s'applique de plein droit à compter du jour où la condamnation dont elle résulte est prononcée.
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