Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

CHAPITRE III — REPARATION

SECTION I — SOINS ET PRESTATIONS, READAPTATION FONCTIONNELLE, REEDUCATION PROFESSIONNELLE ET RECLASSEMENT

 Art. 81.–   Lorsque la victime d'un accident du travail est hospitalisée dans un Etablissement public ou privé, le tarif d'hospitalisation est celui en vigueur fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale.

Les honoraires et frais accessoires dus aux praticiens et auxiliaires médicaux à l'occasion des soins donnés à la victime qui sont à la charge de la Caisse nationale de Prévoyance sociale sont réglés d'après un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'Economie et des Finances.

Dans le cas où la victime est hospitalisée dans un établissement privé dont les tarifs sont plus élevés que ceux de l'Etablissement hospitalier public de même nature le plus proche, la Caisse nationale de Prévoyance sociale, sauf le cas d'urgence et sauf circonstances exceptionnelles, n'est tenue au paiement des frais que dans les limites des tarifs applicables dans l'Etablissement public le plus proche.

Sauf cas d'urgence prévu à l'alinéa précédent, la Caisse nationale de Prévoyance sociale ne peut couvrir les frais d'hospitalisation, de traitement et le cas échéant, de transport de la victime dans un établissement privé que si cet établissement a été agréé dans des conditions fixées par décret.