CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE

TITRE V — SALAIRE ET ACCESSOIRES

CHAPITRE II — ACCESSOIRES DE SALAIRES

 Art. 81.– indemnité de logement

A. DISPOSITIONS GENERALES

1. Sauf dispositions plus favorables dans l'entreprise, le logement est fourni au Travailleur dans les cas et aux conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

2. En cas de rupture du contrat de travail, le Travailleur installé dans un logement fourni par l'Employeur est tenu de l'évacuer dans le délai du préavis, que celui-ci soit exécuté ou non.

Toutefois, en cas de démission sans préavis ou sans indemnité compensatrice de préavis, le Travailleur est tenu d'évacuer immédiatement le logement.

3. En cas de licenciement, l'indemnité allouée au Travailleur aux lieux et place du logement en vertu des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, lui est versée dans la limite du préavis auquel il peut prétendre, que le préavis soit exécuté ou non.

B. CAS DU TRAVAILLEUR DEPLACE DU FAIT DE L'EMPLOYEUR

1. Le logement fourni doit être satisfaisant et décent, correspondre à la situation de famille du Travailleur et à sa position hiérarchique dans l'entreprise.

2. Si l'Employeur ne dispose pas de logement, il est tenu de verser au Travailleur une indemnité compensatrice égale à 40% du salaire catégoriel échelonné, majoré de la prime d'ancienneté.

C. AUTRE CAS

Sauf pratiques plus avantageuses dans l'entreprise et compte tenu des responsabilités et des sujétions particulières aux emplois des catégories IX à XII, les parties contractantes s'engagent au versement aux agents desdites catégories non logés d'une allocation de participation aux frais de logement fixée à 25% du salaire catégoriel majoré de la prime d'ancienneté.


Commentaire 

[al. 1 point A] Le travailleur est tenu de fournir au travailleur soit un logement, soit une indemnité compensatrice de logement lorsque celui-ci fait l'objet de déplacement, soit une prime pour tous les autres travailleurs. De même, le travailleur est tenu de libérer le logement en cas de rupture du contrat de travail, selon les modalités décrites.

[al. 1 point B] Il incombe à l'employeur ayant procédé au déplacement d'un travailleur de lui assurer un logement. L'obligation de logement du travailleur déplacé est prévue à l'article 66 alinéa 1 du Code du Travail est organisée par l'Arrêté n° 018/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant les conditions auxquelles doit répondre le logement fourni aux travailleurs, le taux minimum et les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice de logement. La Convention accorde le logement au salarié en tenant compte de sa catégorie professionnelle, de sa situation de famille et des caractéristiques décrites aux articles 3 à 9 de l'Arrêté susvisé. Ces caractéristiques sont pour l'essentiel relatives :