Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE II — SURETES MOBILIERES

CHAPITRE III — PROPRIETE RETENUE OU CEDEE A TITRE DE GARANTIE

Section II — Propriété cédée à titre de garantie

Sous-section I — Cession de créance à titre de garantie

 Art. 81.–   La cession de créance à titre de garantie doit être constatée dans un écrit comportant, à peine de nullité, les énonciations suivantes :

1°)

le nom ou la dénomination sociale du cédant et du cessionnaire;

2°)

la date de la cession ;

3°)

et la désignation des créances garanties et des créances cédées.

Si ces créances sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.