Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE II — SURETES MOBILIERES
CHAPITRE III — PROPRIETE RETENUE OU CEDEE A TITRE DE GARANTIE
Section II — Propriété cédée à titre de garantie
Sous-section I — Cession de créance à titre de garantie
Art. 81.– La cession de créance à titre de garantie doit être constatée dans un écrit comportant, à peine de nullité, les énonciations suivantes :
le nom ou la dénomination sociale du cédant et du cessionnaire;
la date de la cession ;
et la désignation des créances garanties et des créances cédées.
Si ces créances sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.
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