Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE
CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue
Section I — Le capitaine
Art. 810.– Le propriétaire du navire ou l'armateur peut rompre à tout moment le contrat d'engagement du capitaine ; il n'est pas tenu d'observer un délai de préavis.
Le propriétaire du navire ou l'armateur qui rompt le contrat d'engagement du capitaine n'est pas tenu de verser une indemnité si la rupture est justifiée.
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