Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE

CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue

Section I — Le capitaine

 Art. 810.–   Le propriétaire du navire ou l'armateur peut rompre à tout moment le contrat d'engagement du capitaine ; il n'est pas tenu d'observer un délai de préavis.

Le propriétaire du navire ou l'armateur qui rompt le contrat d'engagement du capitaine n'est pas tenu de verser une indemnité si la rupture est justifiée.