Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE
CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue
Section I — Le capitaine
Art. 811.– Le capitaine est tenu de se trouver à bord du navire pendant toute la durée du voyage en mer et d'exercer personnellement le commandement, sauf dans les cas où il s'absente du navire dans les ports pour tous motifs admis par les usages maritimes, alors qu'il n'y a pas de danger prévisible.
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