Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE

CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue

Section I — Le capitaine

 Art. 812.–   En cas d'absence du capitaine, quel qu'en soit le motif, le second capitaine prend toutes les décisions nécessaires qu'il ne paraît pas possible d'ajourner.

Si le capitaine quitte le navire, il est tenu d'en informer le second capitaine ou l'officier du pont de garde et de lui laisser les instructions appropriées et l'indication des moyens de le joindre.