Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE
CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue
Section I — Le capitaine
Art. 813.– En cas de décès ou de maladie du capitaine ou en cas de survenance de toute autre cause l'empêchant d'assumer le commandement du navire pendant le voyage, la direction du navire est assurée par le second capitaine jusqu'à ce qu'il soit rein-placé par un nouveau capitaine.
Le propriétaire du navire ou l'armateur doit être' informé sans délai de la survenance de tout fait ayant pour effet d'empêcher le capitaine d'exercer le commandement du navire.
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