Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE
CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue
Section I — Le capitaine
Art. 814.– En dehors des lieux où l'armateur a son principal établissement, le capitaine représente de plein droit l'armateur pour l'exécution de tous actes relatifs aux besoins normaux du navire et de l'expédition maritime.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement