Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE

CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue

Section I — Le capitaine

 Art. 814.–   En dehors des lieux où l'armateur a son principal établissement, le capitaine représente de plein droit l'armateur pour l'exécution de tous actes relatifs aux besoins normaux du navire et de l'expédition maritime.