Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE

CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue

Section I — Le capitaine

 Art. 815.–   Le capitaine est tenu, au cours de l'expédition, de veiller à la protection des intérêts des ayants droit de la cargaison et d'agir en la matière conformément aux instructions de l'armateur.

En dehors des lieux où l'armateur a son principal établissement, le capitaine peut prendre, au nom de l'armateur, toutes les dispositions conservatoires pour sauvegarder les droits de l'armateur, des passagers et des ayants droit de la cargaison.