Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE
CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue
Section I — Le capitaine
Art. 815.– Le capitaine est tenu, au cours de l'expédition, de veiller à la protection des intérêts des ayants droit de la cargaison et d'agir en la matière conformément aux instructions de l'armateur.
En dehors des lieux où l'armateur a son principal établissement, le capitaine peut prendre, au nom de l'armateur, toutes les dispositions conservatoires pour sauvegarder les droits de l'armateur, des passagers et des ayants droit de la cargaison.
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