Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE

CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue

Section I — Le capitaine

 Art. 816.–   En cas de litige concernant le navire ou l'exécution de l'expédition maritime, en dehors des lieux où l'armateur a son principal établissement, le capitaine représente l'armateur en justice, aussi bien en qualité de demandeur que de défendeur, à moins que l'armateur n'ait désigné un autre représentant.

Le capitaine peut, de même, recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur.