Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE
CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue
Section I — Le capitaine
Art. 816.– En cas de litige concernant le navire ou l'exécution de l'expédition maritime, en dehors des lieux où l'armateur a son principal établissement, le capitaine représente l'armateur en justice, aussi bien en qualité de demandeur que de défendeur, à moins que l'armateur n'ait désigné un autre représentant.
Le capitaine peut, de même, recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement