Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE
CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue
Section I — Le capitaine
Art. 817.– Avant le début du voyage, le capitaine est tenu de s'assurer que le navire est en bon état de navigabilité, qu'il est convenablement armé, équipé et approvisionné, et qu'il est dans l'état approprié pour la réception, le transport et la conservation de la cargaison.
En cours de voyage, le capitaine doit s'assurer que le navire est maintenu en bon état de navigabilité et veiller également à la sécurité des personnes embarquées et à la conservation de la cargaison.
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