Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE VIII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU MINEUR

CHAPITRE II — Dispositions applicables au mineur auquel est imputée une infraction

Section III — Tribunal criminel pour mineurs

 Art. 817.–   Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime est jugé par le tribunal criminel pour mineurs. Celui-ci se réunit durant la session du tribunal criminel.

Il est composé :

d'un président ;

de deux membres magistrats ;

de deux assesseurs.

Le président est désigné et remplacé s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président du tribunal criminel par l'article 270. Les deux membres magistrats sont choisis parmi les juges du tribunal de première instance et désignés dans les formes prévues à l'article 275.

Les deux assesseurs sont choisis parmi les assesseurs prévus à l'article 821.

Les fonctions du ministère public auprès du tribunal criminel pour mineurs sont remplies par les membres de la section du parquet près le tribunal de première instance telle que prévue à l'article 801 alinéa 2.

Les fonctions de greffier du tribunal criminel sont exercées par un greffier du tribunal de première instance désigné dans les formes prévues aux articles 274 et 275.