Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE

CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue

Section I — Le capitaine

 Art. 818.–   Le capitaine vérifie que le chargement et l'arrimage des marchandises, ainsi que leur déchargement, sont effectués en tenant compte de la stabilité du navire, de son bon état de navigabilité et de sa sécurité.

Le capitaine veille en particulier à ce que le navire ne soit pas surchargé, et à ce que les opérations de chargement, d'arrimage et de déchargement, ainsi que le voyage en mer, soient effectués avec la célérité usuelle.