Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE VIII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU MINEUR

CHAPITRE II — Dispositions applicables au mineur auquel est imputée une infraction

Section III — Tribunal criminel pour mineurs

 Art. 818.–   Le président du tribunal criminel pour mineurs et le tribunal criminel pour mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par les dispositions du présent Code au président du tribunal criminel et au tribunal criminel.

Les dispositions des alinéas 1, 2, 4 et 5 de l'article 823 s'appliquent au tribunal criminel pour mineurs. Après l'interrogatoire des accusés, le président du tribunal criminel pour mineurs peut, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.