Code du Travail (Côte Ivoire)

Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.

TITRE VIII — DIFFÉRENDS RELATIFS AU TRAVAIL

Chapitre II — Différends collectifs

Section IV — Médiation

 Art. 82.10.–   Dans le cas où les parties ne s'accordent pas sur le choix de la procédure d'arbitrage prévue ci-dessus dans le délai prescrit à l'article 82.4, la procédure de la médiation peut être engagée par la partie la plus diligente, qui saisit à cette fin l'autorité désignée par décret, laquelle invite les parties à désigner un médiateur dans le délai maximum de six jours.

Si les parties ne s'accordent pas pour désigner un médiateur, celui-ci est choisi d'office par l'autorité compétente sur la liste des personnes désignées pour assumer les fonctions d'arbitre en application de l'article 82.8.

Le médiateur convoque les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et, dans un délai de douze jours ouvrables susceptible d'être prorogé d'une égale durée avec l'accord des parties, dresse un rapport motivé de ses investigations. Les conclusions de ce rapport établissent, sous forme de recommandation, un projet de règlement des points en litige.

Le médiateur a les mêmes pouvoirs que l'arbitre tels qu'ils sont définis à l'article 82.9 ci-dessus.

Toutefois, lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l'interprétation ou la violation d'une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, il doit recommander aux parties de soumettre les points litigieux à la juridiction compétente pour en connaître.

Le rapport et la recommandation du médiateur sont immédiatement communiqués à l'Inspecteur du travail et des lois sociales, qui les transmet aux parties dans les quarante-huit heures ainsi qu'à l'autorité compétente.

A l'expiration d'un délai de quatre jours francs à compter de la notification du rapport et de la recommandation du médiateur aux parties, si aucune de celles-ci n'a manifesté son opposition, la recommandation, sous réserve du dépôt prévu à l'article 82.12 ci-dessous, acquiert force exécutoire.

L'opposition à peine de nullité est formée dans les délais ci-dessus indiqués par lettre recommandée adressée à l'Inspecteur du travail et des lois sociales. Le récépissé de l'expédition fait foi de l'opposition.

En cas d'opposition, les conclusions de la recommandation sont rendues publiques.