Code du Travail (Côte Ivoire)

Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.

TITRE VIII — DIFFÉRENDS RELATIFS AU TRAVAIL

Chapitre II — Différends collectifs

Section V — Arbitrage obligatoire

 Art. 82.11.–   Le Président de la République peut, s'il estime que la grève ou le lock-out risque d'être préjudiciable à l'ordre public ou à l'intérêt général, décider de soumettre le différend au comité arbitral composé d'un magistrat et de deux arbitres suivant la procédure, les délais et les effets prévus au présent titre.

Cette possibilité est ouverte dans les circonstances suivantes:

1)

si la grève affecte un service essentiel dont l'interruption risque de mettre en danger dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité des personnes;

2)

en cas de crise nationale aiguë.