Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE VIII — DIFFERENDS RELATIFS AU TRAVAIL
CHAPITRE II — Différends collectifs
SECTION IV — Médiation
Art. 82.12.– Lorsque les parties conviennent de recourir à la procédure de la médiation, elles désignent un médiateur dans les conditions de l'article 82.10.
Le médiateur de la République peut être choisi comme médiateur.
Le médiateur convoque les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et, dans un délai de douze jours ouvrables susceptible d'être prorogé d'une égale durée avec l'accord des parties, dresse un rapport motivé de ses investigations. Les conclusions de ce rapport établissent, sous forme de recommandation, un projet de règlement des points en litige.
Le médiateur a les mêmes pouvoirs que l'arbitre tels qu'ils sont définis à l'article 82.11 ci-dessus.
Toutefois, lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l'interprétation ou la violation d'une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, il doit recommander aux parties de soumettre les points litigieux à la juridiction compétente pour en connaître.
Le rapport contenant les recommandations du médiateur est immédiatement communiqué à l'inspecteur du travail et des lois sociales, qui le transmet aux parties dans les quarante-huit heures ainsi qu'au ministre en charge du Travail.
A l'expiration d'un délai de quatre jours francs à compter de la notification du rapport du médiateur aux parties, si aucune de celles-ci n'a manifesté son opposition, les recommandations, sous réserve du dépôt prévu à l'alinéa 82.14 ci-dessous, acquièrent force exécutoire.
L'opposition à peine de nullité est formée dans les délais ci-dessus indiqués par lettre recommandée adressée à l'inspecteur du travail et des lois sociales. Le récépissé de l'expédition fait foi de l'opposition.
En cas d'opposition, les conclusions de la recommandation sont rendues publiques.
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