Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE VIII — DIFFERENDS RELATIFS AU TRAVAIL
CHAPITRE II — Différends collectifs
SECTION VI — Exécution des accords de conciliation, des sentences arbitrales et des recommandations devenues exécutoires
Art. 82.14.– L'exécution des accords de conciliation, des sentences arbitrales et des recommandations devenues exécutoires est obligatoire.
La sentence arbitrale et la recommandation devenue exécutoire, en cas de leur silence sur ce point, produisent effet à dater du jour du dépôt de la requête aux fins de conciliation.
Les minutes des accords et sentences sont déposées au greffe du tribunal du travail du lieu du différend au jour de leur rendu, les minutes des recommandations devenues exécutoires, au jour suivant l'expiration du délai d'opposition ou de la mainlevée de l'opposition si celle-ci a été formée.
Les accords de conciliation, les sentences arbitrales et les recommandations devenues exécutoires sont insérés au Journal officiel et affichés dans les bureaux de l'inspecteur du travail et des lois sociales ainsi qu'au lieu du travail où est né le conflit.
Les syndicats professionnels peuvent exercer toutes actions qui naissent d'un accord de conciliation, d'une sentence arbitrale ou d'une recommandation devenue exécutoire dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre 2 du titre VII du présent Code.
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