Code du Travail (Côte Ivoire)
Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.
TITRE VIII — DIFFÉRENDS RELATIFS AU TRAVAIL
Chapitre II — Différends collectifs
Section I — Dispositions générales
Art. 82.2.– La grève doit être précédée d'un préavis permettant la négociation entre les parties.
Le préavis de grève est déposé, par les représentants des salariés, auprès de la direction de l'entreprise, de l'établissement ou des unions patronales de la branche d'activité. Sa durée est de six jours ouvrables.
Est interdite toute grève déclenchée dans l'inobservation du préavis prévu à l'alinéa premier.
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