Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE VIII — DIFFERENDS RELATIFS AU TRAVAIL

CHAPITRE II — Différends collectifs

SECTION I — Dispositions générales

 Art. 82.2.–   Les salariés ont le droit de se mettre en grève.

La grève est un arrêt concerté et collectif du travail décidé par les salariés pour faire aboutir des revendications professionnelles.

En cas de grève, un service minimum doit être assuré, Ce service minimum n'est possible que dans les cas suivants :

dans les services dont l'interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans une partie ou dans l'ensemble de la population ;

dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme mais où les grèves d'une certaine ampleur et durée pourrait provoquer une crise nationale aiguë menaçant les conditions normales d'existence de la population ;

dans les services où l'entretien des machines devra être assuré pour éviter leur détérioration consécutive à un arrêt total.

Les secteurs déterminés et les effectifs requis pour assurer ce service minimum seront fixés par voie réglementaire sur proposition de la commission indépendante permanente de concertation.

Sous réserve des dispositions de l'article 82.18 du présent Code, la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au travailleur.