Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE VIII — DIFFERENDS RELATIFS AU TRAVAIL

CHAPITRE II — Différends collectifs

SECTION II — Préavis de grève et conciliation

 Art. 82.5.–   Toute grève doit être précédée d'un préavis permettant la négociation entre les parties.

Le préavis de grève est déposé par les représentants des salariés, auprès de la direction de l'entreprise, de l'établissement et le cas échéant auprès des unions patronales de la branche d'activité. Sa durée est de six jours ouvrables.

Est interdite toute grève déclenchée dans l'inobservation du préavis prévu à l'alinéa 1.