Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE VIII — DIFFERENDS RELATIFS AU TRAVAIL
CHAPITRE II — Différends collectifs
SECTION II — Préavis de grève et conciliation
Art. 82.6.– A peine de nullité, le préavis de grève doit être notifié par écrit à l'autorité compétente de l'administration du travail du ressort ou, à défaut, à l'autorité préfectorale. Cette notification comporte les raisons et les revendications formulées par les organisations syndicales déposant le préavis de grève ou, à défaut, par les délégués du personnel ou les salariés.
Dès que le préavis de grève est notifié à l'autorité compétente, celle-ci doit prendre l'initiative d'une négociation avec les parties en conflit.
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