Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE V — PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE IV — SIGNATURE ET APPROBATION DES MARCHES
Art. 82.– EXAMEN JURIDIQUE ET TECHNIQUE PREALABLE A L'APPROBATION
Avant son introduction dans le circuit d'approbation, le projet de marché est soumis au contrôle de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.
A cet effet, et dans un délai de cinq (5) jours, la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics vérifie que :
le projet de marché obéit aux conditions d'un marché public ;
le projet de marché est rédigé en français ;
l'attributaire est habilité à présenter une offre et à se voir attribuer un marché ;
l'attributaire n'est pas frappé d'exclusion du bénéfice d'attribution des marchés publics ;
les cotraitants d'un marché unique ont désigné l'un d'entre eux comme mandataire ;
en cas d'attribution après appel à concurrence, le marché est conforme aux décisions du procès-verbal de jugement joint au dossier en original ou en copie certifiée conforme par le président de la commission d'ouverture des plis et de jugement des offres ;
en cas d'attribution par appel d'offres restreint, cette procédure a été autorisée par le ministre chargé des Marchés publics ; dans les deux cas précédents, l'attribution est conforme à la décision de la commission ou à l'avis de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics ou le cas échéant, de l'organe de régulation ;
en cas d'attribution par recours à la procédure de gré à gré ou entente directe, celle-ci a été autorisée par le ministre chargé des Marchés publics ;
le projet de marché contient au moins l'ensemble des précisions énumérées à l'article 26 du présent Code ;
les calculs arithmétiques du ou des prix du marché sont exacts et que leurs éléments sont conformes aux décisions d'attribution du marché ou, dans le cas d'un avenant, aux règles de calcul du marché initial éventuellement modifiées par celles propres à l'avenant ;
le projet de marché a été signé par les personnes habilitées à le faire;
le cas échéant, les tutelles sur l'unité de gestion administrative ou sur l'objet du marché se sont exercées valablement ; ce bénéfice est réputé acquis lorsque le visa correspondant est apposé sur un exemplaire original ou sur une copie du marché ou lorsque les pièces attestant l'accord de ces tutelles sont jointes, ou lorsque le délai permettant à ces tutelles de motiver leur refus de visa a expiré ;
s'il s'agit d'un avenant, le montant cumulé des avenants ne dépasse pas 30 % du montant du marché initial ;
dans le cas d'un marché ou d'un avenant financé en tout ou partie sur les ressources extérieures, la preuve de la conformité du marché avec les conditionnalités de l'organisme de financement est fournie.
Lorsque des irrégularités ou insuffisances ont été constatées par la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics, le dossier fait l'objet d'une décision motivée de rejet.
Dans ce cas, le marché ne peut faire l'objet d'approbation.
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