Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT
SECTION III — LES MESURES D'INSTRUCTION
4. L'enquêteArt. 82.– Les témoins sont entendus séparément, les parties dûment avisées et appelées; ils déposent sans le secours d'aucun écrit. Ils indiquent au début de leur déposition leur nom, âge, profession et domicile. Ils précisent s'ils sont parents, alliés ou au service de l'une des parties. Ils prêtent serment de dire la vérité. Lorsqu'ils déposent, les parties ne doivent pas les interrompre. Leur déposition terminée, le magistrat peut, d'office ou à la demande des parties, procéder à leur audition séparée, les interpeller ou les confronter.
Les questions et les réponses sont consignées au procès-verbal ainsi que les motifs de reproches formulés contre eux. Le juge donne lecture aux témoins, en présence des parties de ces motifs de reproche. La minute du procès-verbal est signée par le juge, le greffier et les témoins. Si l'un des témoins ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention.
La minute est déposée au greffe, et les parties peuvent s'en faire délivrer expédition.
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