CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
TITRE VI — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE IV — VOYAGES, TRANSPORT ET DEPLACEMENTS
Art. 82.– Transport des bagages
Pour le transport des bagages du travailleur et de sa famille, il n'est pas prévu, à la charge de l'employeur, d'autres avantages que la franchise concédée par le transporteur pour chaque titre de passage.
Toutefois, dans le cas d'un changement de ville d'affectation du travailleur, l'employeur paie à ce dernier, en sus de la franchise, les frais de transport des bagages jusqu'à concurrence des standards indiqués ci-dessous :
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Classification prof |
Employés / Ouvriers |
Agents de maîtrise |
Cadres |
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Situation |
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Travailleur |
300 Kg |
300 Kg |
400 Kg |
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Conjoint (s) |
300 Kg |
300 Kg |
400 Kg |
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Chaque enfant mineur légalement à charge |
150 Kg |
150 Kg |
200 Kg. |
Le transport de ces bagages est effectué par les moyens de transport les plus économiques, choisis par l'employeur. La base d'évaluation est identique pour tous les travailleurs sur un trajet donné.
En outre, l'employeur assure en toute sécurité le transport gratuit de tous les effets et des gros meubles (véhicules et autres) appartenant aux travailleurs et à leurs familles, dans un délai maximum de deux mois, à compter du déménagement du travailleur, sauf cas de force majeure.
En cas de défaillance de l'employeur, celui-ci s'engage à réparer le préjudice causé au travailleur par :
le remboursement des frais engagés par le travailleur pour le transport de ses effets ;
le dédommagement pour le matériel détérioré du fait de l'employeur, depuis l'enlèvement jusqu'à la réception ;
l'assistance au travailleur en plus de se faire dédommager lorsque celui-ci a assuré le transport de ses bagages.
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