CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE VI — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE IV — VOYAGES, TRANSPORT ET DEPLACEMENTS

 Art. 82.– Transport des bagages

Pour le transport des bagages du travailleur et de sa famille, il n'est pas prévu, à la charge de l'employeur, d'autres avantages que la franchise concédée par le transporteur pour chaque titre de passage.

Toutefois, dans le cas d'un changement de ville d'affectation du travailleur, l'employeur paie à ce dernier, en sus de la franchise, les frais de transport des bagages jusqu'à concurrence des standards indiqués ci-dessous :

Classification prof

Employés / Ouvriers

Agents de maîtrise

Cadres

Situation

Travailleur

300 Kg

300 Kg

400 Kg

Conjoint (s)

300 Kg

300 Kg

400 Kg

Chaque enfant mineur légalement à charge

150 Kg

150 Kg

200 Kg.

Le transport de ces bagages est effectué par les moyens de transport les plus économiques, choisis par l'employeur. La base d'évaluation est identique pour tous les travailleurs sur un trajet donné.

En outre, l'employeur assure en toute sécurité le transport gratuit de tous les effets et des gros meubles (véhicules et autres) appartenant aux travailleurs et à leurs familles, dans un délai maximum de deux mois, à compter du déménagement du travailleur, sauf cas de force majeure.

En cas de défaillance de l'employeur, celui-ci s'engage à réparer le préjudice causé au travailleur par :

le remboursement des frais engagés par le travailleur pour le transport de ses effets ;

le dédommagement pour le matériel détérioré du fait de l'employeur, depuis l'enlèvement jusqu'à la réception ;

l'assistance au travailleur en plus de se faire dédommager lorsque celui-ci a assuré le transport de ses bagages.