Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE

CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue

Section I — Le capitaine

 Art. 820.–   Le capitaine est seul responsable de la conduite et des manoeuvres du navire. Il doit conduire le navire conformément aux principes de l'art de la navigation et selon les règles et usages maritimes internationaux, en respectant les réglementations nationales applicables dans les eaux territoriales des Etats.

Le capitaine est tenu de conduire personnellement son navire à l'entrée et à la sortie des ports, rades, lagunes, canaux et rivières, ainsi qu'à l'intérieur des ports, et dans toutes les circonstances où la navigation présente des difficultés particulières. La présence, même obligatoire, d'un pilote à bord ne dispense pas le capitaine de cette obligation.