Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE VIII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU MINEUR
CHAPITRE II — Dispositions applicables au mineur auquel est imputée une infraction
Section III — Tribunal criminel pour mineurs
Art. 820.– Le tribunal criminel pour mineurs doit, à peine de nullité, statuer spécialement :
sur l'application à l'accusé d'une condamnation pénale ;
sur l'exclusion de l'accusé du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité.
S'il est décidé que l'accusé mineur de dix-huit ans déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles le tribunal est appelé à statuer sont celles des articles 824 et 825.
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