Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE VIII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU MINEUR

CHAPITRE II — Dispositions applicables au mineur auquel est imputée une infraction

Section III — Tribunal criminel pour mineurs

 Art. 820.–   Le tribunal criminel pour mineurs doit, à peine de nullité, statuer spécialement :

sur l'application à l'accusé d'une condamnation pénale ;

sur l'exclusion de l'accusé du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité.

S'il est décidé que l'accusé mineur de dix-huit ans déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles le tribunal est appelé à statuer sont celles des articles 824 et 825.