Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES
LIVRE IV — SOCIETE ANONYME
TITRE II-II — VALEURS MOBILIERES COMPOSEES
Art. 822-10-5.– Lorsque les actions de la société ne sont pas admises aux négociations sur une bourse des valeurs, le contrat d'émission prévoit les modalités d'ajustement, et notamment les modalités de détermination de la valeur de l'action à prendre en compte pour l'application des articles 822-10 à 822-10-4 ci-dessus.
Le conseil d'administration, le président de la société par actions simplifiée, ou l'administrateur général, selon le cas, rend compte des éléments de calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel suivant.
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