Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE
CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue
Section I — Le capitaine
Art. 822.– Dans le cadre de ses fonctions, le capitaine a compétence pour :
maintenir l'ordre à bord du navire et infliger des sanctions pour les fautes commises par les membres de l'équipage ou les passagers ;
procéder en sa qualité d'officier de police judiciaire à une instruction préalable si une infraction pénale est commise à bord. Le pouvoir d'investigation ainsi conféré au capitaine prend fin lorsque le navire arrive dans un port. S'il s'agit d'un port ivoirien, le capitaine doit rendre compte à l'autorité maritime administrative des mesures prises, et en cas d'arrivée dans un port étranger, il doit en aviser le consul ou le représentant diplomatique de la République de Côte d'Ivoire.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement