Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE

CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue

Section I — Le capitaine

 Art. 822.–   Dans le cadre de ses fonctions, le capitaine a compétence pour :

maintenir l'ordre à bord du navire et infliger des sanctions pour les fautes commises par les membres de l'équipage ou les passagers ;

procéder en sa qualité d'officier de police judiciaire à une instruction préalable si une infraction pénale est commise à bord. Le pouvoir d'investigation ainsi conféré au capitaine prend fin lorsque le navire arrive dans un port. S'il s'agit d'un port ivoirien, le capitaine doit rendre compte à l'autorité maritime administrative des mesures prises, et en cas d'arrivée dans un port étranger, il doit en aviser le consul ou le représentant diplomatique de la République de Côte d'Ivoire.