Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE VIII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU MINEUR

CHAPITRE II — Dispositions applicables au mineur auquel est imputée une infraction

Section IV — Tribunal pour enfants

 Art. 822.–   Le tribunal pour enfants statue après avoir entendu l'enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou gardien, le ministère public et le défenseur. Il peut entendre à titre de simples renseignements, les autres auteurs ou complices majeurs.

Le président du tribunal pour enfants peut, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par son défenseur ou par son père, sa mère, son tuteur ou la personne qui en a la garde. La décision est réputée contradictoire. Le tribunal pour enfants reste saisi à l'égard du mineur âgé de moins de seize ans lorsqu'il décide d'appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonne, dans ce cas, un supplément d'information.