Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE
CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue
Section I — Le capitaine
Art. 823.– En sa qualité d'officier d'état civil, le capitaine consigne dans le rôle d'équipage les naissances et les décès survenus à bord du navire, pendant un voyage en mer. Il peut également en cas d'urgence recevoir un testament.
Lorsqu'une personne décède à bord, le capitaine procède à l'inventaire de ses biens et des documents qu'elle détenait, en présence de deux officiers.
En cas de disparition d'une personne se trouvant à bord, le capitaine procède à une enquête.
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