Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE

CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue

Section I — Le capitaine

 Art. 823.–   En sa qualité d'officier d'état civil, le capitaine consigne dans le rôle d'équipage les naissances et les décès survenus à bord du navire, pendant un voyage en mer. Il peut également en cas d'urgence recevoir un testament.

Lorsqu'une personne décède à bord, le capitaine procède à l'inventaire de ses biens et des documents qu'elle détenait, en présence de deux officiers.

En cas de disparition d'une personne se trouvant à bord, le capitaine procède à une enquête.