Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE

CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue

Section I — Le capitaine

 Art. 824.–   Le capitaine est tenu d'avoir à bord:

l'acte d'immatriculation du navire en Côte d'ivoire ;

le rôle d'équipage ;

les chartes-parties et les manifestes commerciaux ;

les titres de sécurité nationaux et internationaux afférents à la catégorie de son navire ;

les documents commerciaux ;

les documents de douane concernant le navire et sa cargaison ;

tous autres documents prescrits par la présente loi et par la réglementation en vigueur.