Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE
CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue
Section I — Le capitaine
Art. 824.– Le capitaine est tenu d'avoir à bord:
l'acte d'immatriculation du navire en Côte d'ivoire ;
le rôle d'équipage ;
les chartes-parties et les manifestes commerciaux ;
les titres de sécurité nationaux et internationaux afférents à la catégorie de son navire ;
les documents commerciaux ;
les documents de douane concernant le navire et sa cargaison ;
tous autres documents prescrits par la présente loi et par la réglementation en vigueur.
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