Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE
CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue
Section I — Le capitaine
Art. 825.– Le capitaine doit s'assurer que le livre de bord et les journaux décrivant la conduite du navire sont régulièrement tenus.
Les inscriptions doivent y être effectuées à chaque quart à la mer et signées chaque jour par le capitaine. Ces inscriptions font foi jusqu'à preuve du contraire, des faits et événements qui y sont relatés.
Il rédige personnellement le rapport de mer.
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