Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE

CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue

Section I — Le capitaine

 Art. 825.–   Le capitaine doit s'assurer que le livre de bord et les journaux décrivant la conduite du navire sont régulièrement tenus.

Les inscriptions doivent y être effectuées à chaque quart à la mer et signées chaque jour par le capitaine. Ces inscriptions font foi jusqu'à preuve du contraire, des faits et événements qui y sont relatés.

Il rédige personnellement le rapport de mer.