Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE
CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue
Section I — Le capitaine
Art. 826.– S'il se produit, en cours de voyage, des événements exceptionnels intéressant le navire, les personnes se trouvant à son bord et la cargaison transportée, le capitaine dépose, dans les vingt-quatre heures de son arrivée au premier port, un extrait de son rapport de mer auprès des autorités maritimes de ce port, qui lui en délivrent récépissé.
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