Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE

CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue

Section I — Le capitaine

 Art. 826.–   S'il se produit, en cours de voyage, des événements exceptionnels intéressant le navire, les personnes se trouvant à son bord et la cargaison transportée, le capitaine dépose, dans les vingt-quatre heures de son arrivée au premier port, un extrait de son rapport de mer auprès des autorités maritimes de ce port, qui lui en délivrent récépissé.