Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE VI — PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE VIII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU MINEUR

CHAPITRE II — Dispositions applicables au mineur auquel est imputée une infraction

Section IV — Tribunal pour enfants

 Art. 826.–   Dans tous les cas prévus par les articles 824 et 825, les mesures sont prononcées pour le nombre d'années que la décision détermine.

Ces années ne peuvent excéder l'époque où le mineur aura atteint l'âge de seize ans pour le mineur de treize ans, et l'âge de vingt et un ans pour le mineur de plus de treize ans.

La décision doit préciser la date de l'expiration du placement.