Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES

LIVRE IV — SOCIETE ANONYME

TITRE III — DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SOCIETES ANONYMES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE

CHAPITRE II — CONSTITUTION DE LA SOCIETE

 Art. 827-2.–   Le capital doit être intégralement souscrit.

Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription du capital, d'un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient dans un délai qui ne peut excéder trois (3) ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier sur décision du conseil d'administration et selon les modalités qu'il fixe.

Les actions représentant des apports en numéraire non intégralement libérées doivent rester sous la forme nominative.

Tant que le capital n'est pas entièrement libéré, la société ne peut ni augmenter son capital, sauf si cette augmentation est réalisée par des apports en nature, ni émettre des obligations.

Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission. Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie.