Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES
LIVRE IV — SOCIETE ANONYME
TITRE III — DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SOCIETES ANONYMES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
CHAPITRE II — CONSTITUTION DE LA SOCIETE
Art. 827-9.– Les souscripteurs d'actions prennent part au vote ou se font représenter.
Les dispositions des articles 133-1 et 133-2 ci-dessus ne sont pas applicables aux assemblées générales constitutives.
L'assemblée constitutive est présidée par le souscripteur ayant le plus grand nombre d'actions ou, à défaut, par le doyen d'âge.
Elle délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement