Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE
CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue
Section I — Le capitaine
Art. 827.– En cas de danger, le capitaine peut sacrifier les installations et les équipements du navire, ainsi que la cargaison ou engager toutes dépenses exceptionnelles en vue de sauver le navire, les personnes embarquées et les marchandises se trouvant à bord.
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