Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE

CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue

Section I — Le capitaine

 Art. 827.–   En cas de danger, le capitaine peut sacrifier les installations et les équipements du navire, ainsi que la cargaison ou engager toutes dépenses exceptionnelles en vue de sauver le navire, les personnes embarquées et les marchandises se trouvant à bord.