Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE
CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue
Section I — Le capitaine
Art. 828.– En cas de danger pour le navire en mer, le capitaine doit demander l'assistance d'un ou de plusieurs autres navires.
Si les moyens mis en oeuvre en vue de sauver le navire ont échoué et que le navire est menacé de perte totale, le capitaine est tenu de prendre toutes mesures appropriées que les circonstances lui imposent afin de sauver les personnes se trouvant à bord, et en premier lieu les passagers.
Dans la mesure du possible, le capitaine doit également veiller à sauver le livre de bord, les journaux des machines et de la radio et tous autres documents, et tenter de préserver le navire et sa cargaison. A moins que sa vie ne soit mise en danger, le capitaine ne doit pas quitter le navire aussi longtemps que subsistent des possibilités de sauver le navire et sa cargaison.
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