Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE I — L'ARMATEUR, LE CAPITAINE ET LE SUBRECARGUE

CHAPITRE XI — Le capitaine et le subrécargue

Section I — Le capitaine

 Art. 829.–   Après avoir accompli toutes les diligences que lui imposent ses fonctions, le capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec tout ou partie de l'équipage, est tenu de se présenter devant l'autorité maritime administrative dans le premier port ivoirien qu'il atteint ou devant le consul ou le représentant diplomatique de la République de Côte d'Ivoire, s'il arrive dans un port étranger, afin d'y faire rapport sur les circonstances du naufrage et de le faire vérifier par les membres de l'équipage qui se sont sauvés avec lui.

L'autorité maritime administrative ou le consul ou le représentant diplomatique de la République de Côte d'Ivoire peut procéder à toutes vérifications jugées utiles, notamment par l'audition de passagers sauvés ou de toutes autres personnes présentes sur les lieux lors du naufrage.