Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE
Partie II — Dispositions particulières aux sociétés commerciales
Livre IV — La Société Anonyme (SA)
Titre III — Dispositions spécifiques aux SA faisant appel public a l'épargne
Chapitre III — Fonctionnement de la société
Section I — Administration de la société
Art. 829.– Le conseil d'administration des sociétés visées aux articles 828 à 853 du présent Acte uniforme est obligatoirement composé de trois membres au moins et de quinze membres au plus lorsque les actions de la société sont admises à la bourse de valeurs.
Toutefois, en cas de fusion impliquant une ou plusieurs sociétés dont les titres sont admis à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs « Etats-parties », le nombre de quinze pourra être dépassé jusqu'à concurrence du nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieur à vingt.
Il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux administrateurs, ni au remplacement des administrateurs décédés, révoqués ou démissionnaires, tant que le nombre des administrateurs n'aura pas été réduit à quinze lorsque les actions de la société sont admises à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs Etats parties.
Si une société admise à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs Etats parties vient à être radiée de ces Bourses des valeurs, le nombre d'administrateurs doit être ramené à douze dans les plus brefs délais.
A l'intérieur des différentes limites fixées ci-dessus, le nombre des administrateurs est déterminé librement dans les statuts.
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