Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES

LIVRE IV — SOCIETE ANONYME

TITRE III — DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SOCIETES ANONYMES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE

CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE

Section I — Administration de la société

 Art. 829.–   Le conseil d'administration des sociétés visées aux articles 828 à 853 du présent Acte uniforme est obligatoirement composé de trois (3) membres au moins et de quinze (15) membres au plus lorsque les actions de la société sont admises à la bourse de valeurs.

Toutefois, en cas de fusion impliquant une ou plusieurs sociétés dont les titres sont admis à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs « États-parties », le nombre de quinze (15) peut être dépassé jusqu'à concurrence du nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six (6) mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieur à vingt (20).

Il ne peut être procédé à aucune nomination de nouveaux administrateurs, ni au remplacement des administrateurs décédés ou ayant cessé leurs fonctions, tant que le nombre des administrateurs n'a pas été réduit à quinze (15) lorsque les actions de la société sont admises à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs États parties.

Si une société admise à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs États parties vient à être radiée de ces Bourses des valeurs, le nombre d'administrateurs doit être ramené à douze (12) dans les plus brefs délais.

A l'intérieur des différentes limites fixées ci-dessus, le nombre des administrateurs est déterminé librement dans les statuts.