Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre III — CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE

Chapitre I — IMPORTATION

SECTION I — TRANSPORT PAR MER

 Art. 83.–   (1) Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire dans le port, le commandant doit déposer au bureau de douane :

a)

à titre de déclaration sommaire o le manifeste de la cargaison avec, le cas échéant, sa traduction authentique, o les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage, ou les certificats d'appareillage ou clearance ;

b)

les chartes-parties ou connaissements, acte de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l'administration des douanes en vue de l'application des mesures douanières.

(2) La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur le;t

(3) Le délai de vingt-quatre heures prévu au paragraphe 1 ci-dessus ne court pas les dimanches et jours fériés.