Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
TITRE III — DU CONTROLE DE L'EXECUTION ET DU REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE III — DU REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS
SECTION Il — DES AVANCES
Art. 83.– (1) Des avances peuvent être accordées au co-contractant de l'Administration, en vue de la réalisation des opérations nécessaires à l'exécution des prestations prévues dans le marché.
(2) Le versement des avances visées à l'alinéa (1) ci-dessus doit être prévu dans le marché concerné.
(3) Le cc-contractant de l'Administration peut, sur simple demande adressée au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué et sans justificatif, obtenir une avance dite de démarrage ou pour approvisionnement de matériaux dont le montant ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC du marché de travaux ou de prestations intellectuelles et trente pour cent (30 %) pour les marchés de fournitures.
(4) Cette avance doit être cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.
(5) Elle est remboursée par déduction sur les acomptes à verser au titulaire pendant l'exécution du marché, et suivant des modalités définies dans ledit marché.
(6) La totalité de l'avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre vingt pour cent (80%) du montant du marché.
(7) Les avances sont versées au co-contractant de l'Administration suivant des modalités fixées dans le cahier des clauses administratives générales.
(8) Le versement prévu à l'alinéa (7) ci-dessus intervient postérieurement à la mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du présent Code.
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